CONTRAVENTIONS ROUTIERES COMMISES PAR UN SALAIRE : QUI DOIT PAYER LA NOTE ?

CONTRAVENTIONS ROUTIERES COMMISES PAR UN SALAIRE : QUI DOIT PAYER LA NOTE ?

Les faits de l’espèce sont extrêmement simples :

Un salarié, convoyeur automobiles, était chargé de déplacer et de garer les véhicules de son employeur que ce dernier louait à ses clients.

Dans le cadre de sa mission, le salarié s’est vu infliger à plusieurs reprises des contraventions pour stationnement gênant.

Son employeur désigne son salarié comme l’auteur des infractions et ce, pour échapper au règlement des amendes.

En effet, la Loi prévoit que la responsabilité pécuniaire est mise à la charge du représentant légal de la personne morale (l’employeur) en cas de non identification ou de non désignation du salarié auteur de l’infraction routière.

Le salarié ne l’entend pas de cette oreille et saisit le Conseil de Prud’hommes.

Le Conseil de Prud’hommes fait droit à sa demande et condamne l’employeur à lui rembourser les contraventions de stationnement des véhicules professionnels.

Une bataille judiciaire va aboutir à un Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 20 novembre 2019 (n° 18-13697) qui ne fera pas droit à la demande de l’employeur.

La Cour de Cassation estime que l’employeur doit assumer les conséquences financières de l’infraction routière commise par son salarié, infraction au Code de la Route commise avec des véhicules de l’entreprise conduits dans le cadre de son activité professionnelle, lorsque lesdites infractions ont été provoquées par des instructions de l’employeur.

Toutefois, le Juge ne peut reporter le paiement de l’amende infligée au salarié sur la tête de son employeur sans motif valable.

Le Juge doit constater que la violation de la règlementation routière est en rapport avec les conditions de travail du salarié.

En l’espèce, le Conseil de Prud’hommes avait relevé que l’employeur ne démontrait pas avoir transmis à ses salariés des instructions à mettre en œuvre en cas d’absence de places gratuites pour stationner les véhicules.

Il est également important de préciser que le transfert de paiement de l’amende infligée au salarié sur l’employeur ne vaut pas transfert de responsabilité pénale du salarié.

La responsabilité pénale du salarié sera toujours retenue et ce, en vertu du principe de personnalité de la responsabilité pénale.

 

CONTESTATION DES FRAIS ET COMMISSIONS FACTURES PAR LES BANQUES

CONTESTATION DES FRAIS ET COMMISSIONS FACTURES PAR LES BANQUES

La Cour de Cassation, Chambre Commerciale, par un Arrêt du 11 décembre 2019 (n° 18-15369) tranche la question des conditions de perception des frais et commissions afférents aux services fournis par les banques dans le cadre de la gestion des comptes de leurs clients.

 En l’espèce, il s’agissait d’une société qui reprochait à sa banque d’avoir prélevé sur son compte des frais et commissions sans l’avoir préalablement informée des tarifs pratiqués.

 La société assigne sa banque et les Juges du fond condamnent cette dernière à restituer une somme non négligeable de plus de 7.000 € à la société.

Les Juges du fond dans leur décision avaient indiqué que la seule signature des conditions générales de la convention de compte ne suffisait pas à rendre le client débiteur des commissions et frais litigieux.

Les Juges relevaient également que la banque ne prouvait pas avoir communiqué ses conditions tarifaires à sa cliente, par envoi postal, avec le relevé de compte ou bien par mise à disposition en agence, ou par mise à disposition par Internet, comme le prévoyait la convention de compte.

La Cour de Cassation a tenu un raisonnement différent et très important.

En effet, la Cour de Cassation juge que l’absence de communication par la banque du prix de ses différents tarifs, au moment de l’ouverture du compte, n’est pas sanctionnée par la déchéance du droit de percevoir le prix de ses prestations et les frais y afférents.

En l’espèce, la société avait déjà reçu de nombreux relevés de compte pour lesquels figuraient des frais et commissions semblables à ceux qu’elle contestait.

La Cour de Cassation estime que la société n’ayant à la réception desdits relevés de compte manifesté aucune protestation, l’on était en droit d’en déduire qu’elle avait donné son accord sur le prix des prestations de la banque.

Ainsi, il faut distinguer les frais facturés pour la première fois, sans information préalable du client sur les tarifs et qui doivent nécessairement être remboursés, des frais facturés ultérieurement pour le même type d’opérations qui sont dus par le client si ce dernier ne s’est jamais manifesté auprès de sa banque pour contester lesdits frais.

EN CONCLUSION :

           Il convient de faire preuve de beaucoup de vigilance.

Dès la réception de vos relevés bancaires, il est indispensable de contester immédiatement les frais et commissions facturés si vous estimez que la banque n’a pas respecté son obligation légale et contractuelle en matière d’information sur ses pratiques tarifaires.

CONSÉQUENCES D’UN DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ERRONÉ

CONSÉQUENCES D’UN DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ERRONÉ

Monsieur et Madame X. vendent à Monsieur et Madame Y. une maison d’habitation.

A l’acte de vente, plusieurs documents sont annexés, dont le fameux diagnostic de performance énergétique.

Le DPE est un diagnostic thermique réalisé par un professionnel.

Il permet d’avoir une évaluation de la performance énergétique d’un logement.

Ce document est obligatoire pour toute vente ou location de maison ou appartement.

Ce document permet à chaque ménage français qui achète ou loue un bien immobilier de mieux mesurer son impact environnemental et d’avoir une évaluation de sa facture énergétique.

En l’espèce, les époux Y. ensuite de la vente s’aperçoivent que le fameux DPE fait état d’une appréciation faussée de la qualité énergétique du bien qu’ils ont acheté.

Ils diligentent une procédure en sollicitant une expertise judiciaire.

L’expertise judiciaire démontre que le DPE est erroné.

Les époux Y. assignent donc les vendeurs (époux X.) mais également le diagnostiqueur et l’assureur de ce dernier pour solliciter la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Ils sollicitent également l’indemnisation de leur préjudice.

La Cour d’Appel leur donnera partiellement raison.

La Cour d’Appel a estimé que le diagnostiqueur n’était responsable qu’au titre de la perte de chance.

   La Cour d’Appel a donc limité l’indemnisation des époux Y.

Les acquéreurs (époux Y.) insatisfaits se pourvoient en cassation.

Devant la Cour de Cassation, ils invoquent le coût des travaux nécessaires pour réaliser une isolation thermique et que, dans cette hypothèse, le diagnostiqueur doit donc réparation.

   La Cour de Cassation ne suivra pas le raisonnement des acquéreurs.

La haute juridiction énonce que le DPE n’a, à la différence des autres documents constituant le dossier de diagnostics techniques, qu’une valeur informative.

La haute juridiction en déduit que, quand bien même le diagnostiqueur aurait commis une erreur dans l’accomplissement de sa mission à l’origine d’une mauvaise appréciation de la qualité énergétique du bien, il n’en demeure pas moins que le préjudice subi par les acquéreurs du fait de cette information erronée, ne consiste pas dans le coût de l’isolation mais en une perte de chance de négocier une réduction du prix de vente.

Cette solution résulte du caractère seulement informatif qui est attaché au DPE.

(Cass. 3ème Ch. Civ. 21/11/2019 n° 18-23251)

PETIT JEU DE SEDUCTION SUR SON LIEU DE TRAVAIL : GAME OVER !

PETIT JEU DE SEDUCTION SUR SON LIEU DE TRAVAIL : GAME OVER !

Le lieu de travail peut représenter dans l’esprit de certains salariés, aussi bien hommes que femmes, un terrain de jeu de séduction.

Toutefois, la prudence est de mise.

Voici la mésaventure d’un supérieur hiérarchique :

Ce dernier s’est amusé pendant deux années, entre 2011 et 2013, à adresser des SMS à connotation sexuelle voire pornographique à l’une de ses subordonnées.

Cette dernière s’est prise au jeu en adoptant à l’égard de son supérieur hiérarchique et aux vues et aux sus de tous ses collègues, sur son lieu de travail une attitude qualifiée de très familière de séduction.

Malheureusement, la salariée, pour une raison ignorée, a décidé de dénoncer les faits à une organisation syndicale.

Dans le même temps, elle dépose une main courante.

Aux termes de cette main courante, elle prétend que son supérieur hiérarchique n’a cessé de la provoquer en lui envoyant des textes du genre « ça va ma belle ; bonjour tu me manques ».

Elle précisait que son supérieur hiérarchique était très tactile, qu’il se mettait tout près d’elle et qu’un jour de grève en 2012, il l’avait fait venir tôt le matin à 06 h 00 et lui avait imposé des caresses.

La sanction tombe : la société licencie le responsable hiérarchique en juillet 2014 pour faute grave pour des faits de harcèlement sexuel

Le supérieur hiérarchique saisit le Conseil de Prud’hommes pour contester son licenciement.

Il n’obtient pas gain de cause.

Il fait appel et la Cour d’Appel de VERSAILLES lui donne en partie raison :

La Cour d’Appel a pris en compte l’attitude qualifiée d’ambiguë de sa collègue pour requalifier le licenciement du salarié pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Ainsi, la Cour d’Appel a écarté l’absence de consentement et, in fine, de harcèlement sexuel.

Néanmoins, le supérieur hiérarchique décide de se pourvoir en cassation estimant que les faits qui lui étaient reprochés relevaient de sa vie personnelle.

La Cour de Cassation (Cass. Ch. Sociale 25/09/2019 n° 17-31171) approuve les Juges du fond et considère que les faits ne constituent pas un harcèlement sexuel.

La Cour de Cassation souligne d’une part, que la salariée qui se plaignait de harcèlement sexuel avait répondu aux SMS de son supérieur et qu’elle avait, d’autre part, adopté sur le lieu de travail à l’égard du supérieur une attitude très familière de séduction.

L’attitude ambiguë de la salariée qui avait ainsi volontairement participé à un jeu de séduction réciproque exclut que les faits reprochés au supérieur hiérarchique puissent être qualifiés de harcèlement sexuel.

EN CONCLUSION :

 Le jeu de la séduction sur son lieu de travail est un jeu particulièrement dangereux.

Même si votre collègue vous donne le sentiment d’être consentant (ou consentante), n’oubliez pas que dans la vie on n’est jamais trahi que par les siens !

Retrouvez les articlessur :

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/cabinet-troncin

Faceboook : https://www.facebook.com/cabinettroncin