par dlcomm | Mai 10, 2021 | Non classé
Le Cabinet Troncin est très heureux de vous annoncer sa nouvelle implantation à Montbard 😊.
Retrouvez notre cabinet :
17, Rue Benjamin Guerard
21500 MONTBARD
Maitre Troncin assurera les permanences du nouveau cabinet de Montbard chaque 2ème et 4ème mercredis de chaque mois
de 14 H 30 à 18 H 00.
Au plaisir de vous rencontrer dans ce nouveau cabinet.
par dlcomm | Août 3, 2020 | Non classé
En l’espèce : un couple de personnes âgées, parents de deux garçons, donnent mandat de gestion à l’un des deux pour vendre leur galerie et des objets d’art.
Le fils, titulaire du mandat de gestion, use de celui-ci et vend la galerie et les objets d’art à prix réduit.
Bien entendu, le but pour ce dernier est d’en tirer un avantage direct et d’augmenter son propre patrimoine.
Les parents décèdent.
Le second fils décide de déposer une plainte simple à l’encontre de son frère pour abus de faiblesse à l’égard de leurs parents.
Le Parquet classe sans suite la plainte.
Le plaignant décide de régulariser une plainte avec constitution de partie civile.
Le Juge d’Instruction rend un avis de non-lieu.
Le plaignant mécontent saisit la Chambre de l’Instruction qui déclare l’action de la partie civile irrecevable.
La Chambre de l’Instruction estime que l’infraction d’abus de faiblesse portait uniquement préjudice aux parents lesquels n’avaient pas déposé plainte de leur vivant.
En conclusion : le plaignant, fils des victimes, ne pouvait se constituer partie civile faute d’un préjudice direct et personnel.
Le plaignant inscrit un Pourvoi en Cassation.
La Cour de Cassation, par un Arrêt du 22 janvier 2020, casse l’Arrêt de la Chambre de l’Instruction.
Cet Arrêt est extrêmement intéressant.
En effet, auparavant le droit de mettre en mouvement l’action publique était une prérogative de la victime qui avait personnellement souffert de l’infraction.
De ce fait, l’enfant –en sa qualité d’héritier- qui souhaitait exercer un recours en réparation de son préjudice ne pouvait que s’orienter vers la voie civile.
Désormais, par cet Arrêt de la Cour de Cassation, l’enfant peut mettre en mouvement l’action publique, y compris en l’absence de plainte déposée du vivant de ses parents, à la découverte des faits qui constituent l’abus de faiblesse ou de confiance, s’il démontre un préjudice personnel et direct.
EN CONCLUSION : si vous estimez que l’un de vos parents a été victime d’abus de faiblesse ou de confiance de la part d’un membre de votre famille et que dans le cadre de la succession de vos parents cela porte atteinte à vos droits en qualité d’héritier, vous pouvez déposer plainte quand bien même vos parents de leur vivant n’auraient pas déposé plainte.
par dlcomm | Juil 30, 2020 | Non classé
En matière de succession, bien souvent, l’appétit financier des héritiers se manifeste par des querelles relatives au fait que l’un des héritiers est davantage gratifié que les autres.
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle (n° 18-87082), a rendu le 27 novembre 2019 un Arrêt très intéressant.
En l’espèce, une vieille dame rédige un testament.
Elle est mère de deux enfants, une fille et un garçon.
Le testament est un acte effectué ou non devant un Notaire par lequel son rédacteur, le testateur, répartit son patrimoine (biens et droits) entre différents bénéficiaires.
Le testament prend effet au décès du testateur, qui peut le modifier à tout moment via un testament postérieur.
Pour prendre effet, le testament doit avoir été rédigé dans les conditions prévues par la Loi.
Aux termes de ce testament, la vieille dame décide de gratifier davantage son fils par rapport à sa fille.
Fait important, au moment de la rédaction du testament, la vieille dame était placée sous curatelle.
La vieille dame décède.
Lors des opérations de liquidation de la succession, la fille prend connaissance du testament de sa mère et découvre avec stupeur que cette dernière a attribué à son frère un certain nombre de biens.
La fille de la défunte décide de porter plainte pour abus de faiblesse contre son frère.
Une instruction judiciaire est ouverte.
Le Juge d’Instruction rend une Ordonnance de Non-Lieu.
Cela signifie que le frère n’est pas poursuivi devant une juridiction pénale.
La sœur interjette appel de l’Ordonnance de Non-Lieu.
La Chambre de l’Instruction (Cour d’Appel) donne raison une fois de plus au frère.
La sœur décide d’aller jusqu’au bout du processus judiciaire et inscrit un Pourvoi en Cassation.
Là encore, la sœur n’obtiendra pas gain de cause.
L’Arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du 27 novembre 2019 (n° 18-87082) apporte des précisions très importantes.
De prime abord on pourrait se dire que la vieille dame étant placée sous curatelle au moment de la rédaction du testament, elle était nécessairement une personne faible, vulnérable et qu’il y avait une altération de son discernement.
Ce n’est pas l’avis de la Chambre Criminelle.
En effet, il ne suffit pas de constater la faiblesse d’une personne en raison de sa vulnérabilité, de son âge ou d’une déficience physique ou psychique pour caractériser l’abus de faiblesse.
La déficience physique ou psychique doit entraîner l’altération du discernement du majeur et l’empêcher d’exprimer sa volonté librement et clairement.
EN CONCLUSION :
La mise en place d’une mesure de protection ne permet pas à elle seule d’en conclure que le majeur présente nécessairement une altération du discernement et donc l’existence de l’abus de faiblesse.
Ainsi, quand bien même le testateur est placé sous une mesure de protection, cela ne signifie pas nécessairement une absence de discernement et donc un abus de faiblesse.
Il convient donc de bien dissocier l’altération du discernement et l’abus de faiblesse à l’encontre du majeur protégé.
par dlcomm | Juil 30, 2020 | Non classé
La Loi du 28 décembre 2019 vise à agir contre les violences au sein de la famille.
Elle renforce les moyens de lutte mis à la disposition des victimes de violences autour de quatre axes principaux.
Le TELEPHONE GRAVE DANGER (TGD)
La victime peut se voir attribuer un TGD.
Elle peut adresser directement sa demande au Parquet.
Il faut une absence de cohabitation entre la victime et l’auteur des violences.
Le Procureur de la République peut accorder le TGD :
Lorsque l’auteur des violences est en fuite ou n’est pas encore interpellé
Lorsque l’interdiction pour l’auteur des violences d’entrer en contact avec la victime n’a pas encore été prononcée
L’Ordonnance de protection
Elle doit être demandée par la victime de violences au Juge aux Affaires Familiales.
Il faut être en mesure de produire des éléments de preuve pour démontrer l’urgence de la situation et l’existence de violences.
Une fois la date de l’audience fixée, les deux parties sont convoquées.
Etant précisé que ces règles s’appliquent à tous les couples qu’ils soient mariés, concubins ou pacsés, même pour des personnes séparées ou bien divorcées.
Le Juge peut, aux termes de son Ordonnance :
- Ordonner la résidence séparée du couple
- Interdire au conjoint violent d’entrer en relation avec son autre conjoint
- Interdire au conjoint violent de porter une arme
- Autoriser la victime à dissimuler son domicile (élection de domicile chez son avocat, le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire)
- Statuer sur la contribution aux charges du mariage
Le Juge aux Affaires Familiales peut également se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Le Bracelet anti-rapprochement
Ce bracelet peut être attribué à titre préventif dans le cadre de l’Ordonnance de prévention mais il faut le consentement de la victime et le consentement de l’auteur des violences.
Ce bracelet permet une géolocalisation en temps réel pour garantir à la victime une mise à distance de son agresseur.
Le Juge établit un périmètre, c’est-à-dire une certaine distance que l’auteur de violences ne doit pas franchir.
Le franchissement du périmètre déclenche un signal d’alerte.
L’autorité parentale
L’article 378-2 du Code Civil prévoit que l’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi ou condamné, même non définitivement, pour un crime commis sur la personne de l’autre parent sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du Juge et pour une durée maximale de six mois, à charge pour le Procureur de la République de saisir le Juge aux Affaires Familiales dans un délai de 8 jours.
par dlcomm | Mai 25, 2020 | Non classé
Nombreux sont les salariés qui sont embauchés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée (CDD).
Le Code du Travail (article L. 1242-1 du Code du Travail) dispose qu’« un CDD, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. »
Malheureusement, il arrive que certains employeurs usent et abusent du CDD.
Certains salariés sont donc embauchés sous plusieurs CDD durant de nombreuses années.
C’est précisément ce qui est arrivé à un salarié qui a été embauché sous plusieurs CDD pour une période allant de novembre 2004 à octobre 2013 !
Fort heureusement, ce salarié a décidé de saisir le Conseil de Prud’hommes en 2014.
Le salarié sollicitait de la juridiction prud’homale la requalification de sa relation de travail en CDI à temps plein ainsi que d’autres demandes subséquentes (rappel de salaire, dommages et intérêts pour rupture de son contrat).
Une bataille judiciaire va s’engager.
En effet, la succession des CDD était échelonnée sur 9 années (de 2004 à 2013).
Ainsi, en juillet 2014, le salarié encourait-il la prescription de sa demande de requalification ?
La bataille judiciaire s’est terminée par un Arrêt de la Cour de Cassation, Chambre Sociale, du 29 janvier 2020 (n° 18-15359).
Cet Arrêt répond à deux questions importantes en la matière :
D’une part, le délai de prescription est de 2 ans ;
La Cour de Cassation se réfère à l’article L. 1471-1 du Code du Travail qui énonce :
« Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. (…) »
De seconde part, la Cour de Cassation précise le point de départ de la prescription.
En l’espèce, le point de départ part-il à compter du premier contrat conclu en 2004 ou bien du dernier contrat conclu en 2013 ?
La Cour de Cassation retient comme point de départ le terme du contrat.
En l’espèce, s’agissant d’une succession de CDD, il faut se référer au terme du dernier contrat.
EN CONCLUSION :
Si vous avez été embauché dans le cadre d’un CDD ou que vous avez fait l’objet d’une succession de CDD, vous disposez d’un délai de deux ans à compter du terme du contrat (un seul CDD) ou du dernier contrat (succession de CDD) pour solliciter la requalification de votre CDD en CDI en n’oubliant pas, bien entendu, de solliciter les demandes subséquentes de l’action en requalification (demandes relatives au rappel de salaire mais également à la rupture du contrat).
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