
LE PREJUDICE DIRECT DE L’HERITIER D’UNE VICTIME D’ABUS DE FAIBLESSE
En l’espèce : un couple de personnes âgées, parents de deux garçons, donnent mandat de gestion à l’un des deux pour vendre leur galerie et des objets d’art.
Le fils, titulaire du mandat de gestion, use de celui-ci et vend la galerie et les objets d’art à prix réduit.
Bien entendu, le but pour ce dernier est d’en tirer un avantage direct et d’augmenter son propre patrimoine.
Les parents décèdent.
Le second fils décide de déposer une plainte simple à l’encontre de son frère pour abus de faiblesse à l’égard de leurs parents.
Le Parquet classe sans suite la plainte.
Le plaignant décide de régulariser une plainte avec constitution de partie civile.
Le Juge d’Instruction rend un avis de non-lieu.
Le plaignant mécontent saisit la Chambre de l’Instruction qui déclare l’action de la partie civile irrecevable.
La Chambre de l’Instruction estime que l’infraction d’abus de faiblesse portait uniquement préjudice aux parents lesquels n’avaient pas déposé plainte de leur vivant.
En conclusion : le plaignant, fils des victimes, ne pouvait se constituer partie civile faute d’un préjudice direct et personnel.
Le plaignant inscrit un Pourvoi en Cassation.
La Cour de Cassation, par un Arrêt du 22 janvier 2020, casse l’Arrêt de la Chambre de l’Instruction.
Cet Arrêt est extrêmement intéressant.
En effet, auparavant le droit de mettre en mouvement l’action publique était une prérogative de la victime qui avait personnellement souffert de l’infraction.
De ce fait, l’enfant –en sa qualité d’héritier- qui souhaitait exercer un recours en réparation de son préjudice ne pouvait que s’orienter vers la voie civile.
Désormais, par cet Arrêt de la Cour de Cassation, l’enfant peut mettre en mouvement l’action publique, y compris en l’absence de plainte déposée du vivant de ses parents, à la découverte des faits qui constituent l’abus de faiblesse ou de confiance, s’il démontre un préjudice personnel et direct.
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