SUCCESSION : ALTERATION DU DISCERNEMENT VS ABUS DE FAIBLESSE

SUCCESSION : ALTERATION DU DISCERNEMENT VS ABUS DE FAIBLESSE

En matière de succession, bien souvent, l’appétit financier des héritiers se manifeste par des querelles relatives au fait que l’un des héritiers est davantage gratifié que les autres.

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle (n° 18-87082), a rendu le 27 novembre 2019 un Arrêt très intéressant.

En l’espèce, une vieille dame rédige un testament.

Elle est mère de deux enfants, une fille et un garçon.

Le testament est un acte effectué ou non devant un Notaire par lequel son rédacteur, le testateur, répartit son patrimoine (biens et droits) entre différents bénéficiaires.

Le testament prend effet au décès du testateur, qui peut le modifier à tout moment via un testament postérieur.

Pour prendre effet, le testament doit avoir été rédigé dans les conditions prévues par la Loi.

Aux termes de ce testament, la vieille dame décide de gratifier davantage son fils par rapport à sa fille.

Fait important, au moment de la rédaction du testament, la vieille dame était placée sous curatelle.

La vieille dame décède.

Lors des opérations de liquidation de la succession, la fille prend connaissance du testament de sa mère et découvre avec stupeur que cette dernière a attribué à son frère un certain nombre de biens.

La fille de la défunte décide de porter plainte pour abus de faiblesse contre son frère.

Une instruction judiciaire est ouverte.

Le Juge d’Instruction rend une Ordonnance de Non-Lieu.

Cela signifie que le frère n’est pas poursuivi devant une juridiction pénale.

La sœur interjette appel de l’Ordonnance de Non-Lieu.

La Chambre de l’Instruction (Cour d’Appel) donne raison une fois de plus au frère.

La sœur décide d’aller jusqu’au bout du processus judiciaire et inscrit un Pourvoi en Cassation.

Là encore, la sœur n’obtiendra pas gain de cause.

L’Arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du 27 novembre 2019 (n° 18-87082) apporte des précisions très importantes.

De prime abord on pourrait se dire que la vieille dame étant placée sous curatelle au moment de la rédaction du testament, elle était nécessairement une personne faible, vulnérable et qu’il y avait une altération de son discernement.

Ce n’est pas l’avis de la Chambre Criminelle.

En effet, il ne suffit pas de constater la faiblesse d’une personne en raison de sa vulnérabilité, de son âge ou d’une déficience physique ou psychique pour caractériser l’abus de faiblesse.

La déficience physique ou psychique doit entraîner l’altération du discernement du majeur et l’empêcher d’exprimer sa volonté librement et clairement.

EN CONCLUSION :

La mise en place d’une mesure de protection ne permet pas à elle seule d’en conclure que le majeur présente nécessairement une altération du discernement et donc l’existence de l’abus de faiblesse.

Ainsi, quand bien même le testateur est placé sous une mesure de protection, cela ne signifie pas nécessairement une absence de discernement et donc un abus de faiblesse.

Il convient donc de bien dissocier l’altération du discernement et l’abus de faiblesse à l’encontre du majeur protégé.

VIOLENCES CONJUGALES : SYNTHESE DES MOYENS DE LUTTE CONTRE CES VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE

VIOLENCES CONJUGALES : SYNTHESE DES MOYENS DE LUTTE CONTRE CES VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE

La Loi du 28 décembre 2019 vise à agir contre les violences au sein de la famille.

Elle renforce les moyens de lutte mis à la disposition des victimes de violences autour de quatre axes principaux.

Le TELEPHONE GRAVE DANGER (TGD)

La victime peut se voir attribuer un TGD.

Elle peut adresser directement sa demande au Parquet.

Il faut une absence de cohabitation entre la victime et l’auteur des violences.

Le Procureur de la République peut accorder le TGD :

Lorsque l’auteur des violences est en fuite ou n’est pas encore interpellé

Lorsque l’interdiction pour l’auteur des violences d’entrer en contact avec la victime n’a pas encore été prononcée

L’Ordonnance de protection

Elle doit être demandée par la victime de violences au Juge aux Affaires Familiales.

Il faut être en mesure de produire des éléments de preuve pour démontrer l’urgence de la situation et l’existence de violences.

Une fois la date de l’audience fixée, les deux parties sont convoquées.

Etant précisé que ces règles s’appliquent à tous les couples qu’ils soient mariés, concubins ou pacsés, même pour des personnes séparées ou bien divorcées.

Le Juge peut, aux termes de son Ordonnance :

  • Ordonner la résidence séparée du couple
  • Interdire au conjoint violent d’entrer en relation avec son autre conjoint
  • Interdire au conjoint violent de porter une arme
  • Autoriser la victime à dissimuler son domicile (élection de domicile chez son avocat, le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire)
  • Statuer sur la contribution aux charges du mariage

Le Juge aux Affaires Familiales peut également se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

Le Bracelet anti-rapprochement

Ce bracelet peut être attribué à titre préventif dans le cadre de l’Ordonnance de prévention mais il faut le consentement de la victime et le consentement de l’auteur des violences.

Ce bracelet permet une géolocalisation en temps réel pour garantir à la victime une mise à distance de son agresseur.

Le Juge établit un périmètre, c’est-à-dire une certaine distance que l’auteur de violences ne doit pas franchir.

Le franchissement du périmètre déclenche un signal d’alerte.

L’autorité parentale

L’article 378-2 du Code Civil prévoit que l’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi ou condamné, même non définitivement, pour un crime commis sur la personne de l’autre parent sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du Juge et pour une durée maximale de six mois, à charge pour le Procureur de la République de saisir le Juge aux Affaires Familiales dans un délai de 8 jours.